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Amende douanière et organisation d'insolvabilité : précisions sur l’article 382 du Code des douanes

Affaires - Sociétés et groupements
29/05/2024
Un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024 précise les conditions d'application et la compétence juridictionnelle s’agissant du paragraphe 6 de l’article 382 du Code des douanes qui permet à l’administration, lorsqu’elle présume qu’un opérateur condamné à une pénalité pécuniaire a organisé son insolvabilité, de demander au juge de condamner les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité à la solidarité de paiement des sommes dues.
Une personne a été condamnée à une amende délictuelle pour détention de marchandises importées en contrebande et consent avec son conjoint, par acte authentique, une donation-partage à leurs trois enfants des parts sociales qu'ils détiennent dans des sociétés civiles immobilières ainsi que d'un bien immobilier. La Douane a assigné parents et enfants afin que ladite donation-partage lui soit déclarée inopposable et que le conjoint et les enfants soient condamnés à lui payer le montant de l’amende répartie à due proportion. Sur ce dernier point, l’administration se fonde sur le paragraphe 6 de l’article 382 du Code des douanes qui dispose : « En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité ».
 
Interprétation et application
 
Pour la Cour de cassation, il résulte de ce texte (qui ne distingue pas entre personne physique ou morale) « qu'une condamnation à la solidarité ne peut être prononcée que lorsque la preuve d'éléments laissant présumer que la personne condamnée à une amende douanière a organisé son insolvabilité est rapportée ». En l’espèce, la Haute cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu, par son appréciation souveraine, qu’en participant à la donation le conjoint et les enfants (ceux-ci étant majeurs et capables de contracter) l’ont acceptée, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer qu’ils prêtaient leur concours à l'organisation d'insolvabilité afin d'éviter les conséquences fiscales des actes de la personne condamnée et de faire échec au recouvrement de la créance de la Douane : autrement dit, ils avaient conscience de participer à l'organisation de l'insolvabilité. La Cour de cassation ajoute que la cour d’appel n’avait pas à constater au titre de l’article précité l’insolvabilité de la personne condamnée.
 
Compétence juridictionnelle
 
En application de l’article 357 bis du Code précité (« les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toutes nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives »), seules les juridictions civiles sont compétentes pour connaître de l'action fondée sur le paragraphe 6 de l’article 382 dirigée « contre des personnes qui, bien qu'ayant participé à l'organisation de l'insolvabilité d'une personne condamnée à une amende douanière, ne sont pas poursuivies en qualité d'auteurs, coauteurs et complices du délit douanier ayant donné lieu à cette amende », selon la Cour de cassation. Celle-ci écarte ainsi la compétence des juridictions répressives avancée de manière erronée sur le fondement, dans le Code de procédure pénale, des articles 381 (« Le tribunal correctionnel connaît des délits ») et 383 (« La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices »).
 
Remarques
Sur une application de l’article 382 précité, par CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2024, nº 20/00558, X c/ Administration des douanes et droits indirects, voir « Amende douanière et organisation d'insolvabilité : action paulienne et article 382 du Code des douanes » dans « Brèves douanières » au 19 mars 2024 : jurisprudences, 20 mars 2024).
 
Source : Actualités du droit